Comment bien déterminer qui sont vos bénéficiaires effectifs ? Le décret du 18 avril 2018 vous apporte des précisions !

Dominique Kok Meng
Le blog easyshares.io
4 min readMay 23, 2018

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Pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’ordonnance “Sapin II” du 1er octobre 2016 a mis en place un registre des bénéficiaires effectifs.

Le registre des bénéficiaires effectifs est un registre central, un dispositif d’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés et entités juridiques constituées sur leur territoire.

Ce dispositif s’applique à :

  • Toutes les sociétés françaises (siège social dans un département français), civiles, agricoles et commerciales, à l’exclusion de celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché règlementé ;
  • Toutes les sociétés commerciales étrangères (hors UE) ayant un établissement en France.

Depuis son application, ce dispositif a fait l’objet de nombreuses interrogations sur certains points de la définition, ce qui a mené à donner des précisions.

Le Décret n° 2018–284 du 18 avril 2018 est donc venu compléter la définition du bénéficiaire effectif prévu à l’article R561–1 du code monétaire et financier.

Précédemment, selon l’article R561–1 du code monétaire et financier, était un bénéficiaire effectif la personne physique qui:

  • soit détenait, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote d’une société ;
  • soit exerçait, « par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale des associés».

Désormais, il nous est précisé que le bénéficiaire effectif est la personne physique qui:

  • soit détient, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote d’une société — ici rien n’a changé ;
  • soit exerce, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L.233–3 du code du commerce.

Précédemment, le manque de précision dans le texte concernant le pouvoir de contrôle faisait que l’interprétation du texte était envisageable de manière très large.

Suite à ce décret, la référence au Code de commerce réduit l’interprétation du pouvoir de contrôle à deux cas qui supposent soit de disposer de droits de vote, soit d’être associé ou actionnaire:

  • 3° du L. 233–3, I: est bénéficiaire effectif celui qui détermine en fait, par les droits de vote dont il dispose, les décisions dans les assemblées générales de la société ;
  • 4° du L. 233–3, I: est bénéficiaire effectif celui qui (i) est associé ou actionnaire d’une société et (ii) dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Dans le cas où aucune personne physique ne remplit les critères prévus par l’ordonnance, le bénéficiaire effectif sera le représentant légal de la société. Il a été ajouté à l’article R561–1 du code monétaire et financier par le décret du 18 avril 2018.

Le décret énumère les représentants légaux qu’il convient de déclarer comme bénéficiaire effectif, lorsqu’il s’agit de personnes physiques :

a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité́ limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;

b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d’administration ;

c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;

d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.

Si les représentants légaux sont des personnes morales (gérant de société civile, de société en commandite simple, de société en commandite par actions, président ou directeur général de sociétés par actions simplifiées), le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

Petites précisions :

· Il est désormais possible de déposer le document sur les bénéficiaires effectifs par voie électronique avec une signature électronique (art. R. 123–77 du Code de commerce).

· Par ailleurs, le délai pour actualiser le document sur les bénéficiaires effectifs fait en outre l’objet d’une mesure de clémence pour les Organismes de placement collectif (art. R. 561–55 du Code monétaire et financier).

Si vous êtes un peu perdus, n’hésitez pas à nous contacter sur notre chat easyshares.io ! Notre équipe de juristes expérimentés se fera le plaisir de vous aider !

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